Quelques annexes utiles.
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Annexe 1 : Evolution démographique de Bersillies-l’Abbaye.

"Pour mémoire, on recensait en 1469 : 24 feux (source : Th. Bernier, 1880) , 40 maisons en 1608 à l’époque du besogné. Le village pouvait fournir 35 hommes en état de porter les armes. (source : Le besogné)

  1. 1709 : 180 habitants
  2. 1789 : 207 habitants
  3. 1804 : 206 habitants (source : Th. Bernier, 1880)
  4. 1816 : 257 habitants.
  5. 1831 : 352 habitants.
  6. 1833 : 287 habitants
  7. 1840 : 366 habitants.
  8. 1880 : 629 habitants et 130 foyers. (source : Th. Bernier, 1880)
  9. 1890 : 787 habitants.
  10. 1928 : 750 habitants.
  11. 1938 : 736 habitants.
  12. 1943 : 712 habitants.
  13. 1969 : 635 habitants.
  14. 1977 : 654 habitants (à la fusion des communes)
  15. 1993 : 667 habitants (en décembre, au moment des inondations et l’isolement
    de Bersillies par suite de l’effondrement du pont de la route des carrières).
  16. 1998 : 729 habitants.
  17. 2000 : 714 habitants.

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L'évolution démographique

Comme le montre ce graphique, la démographie à Bersillies-l’Abbaye s’est surtout développée pendant le XIXème siècle, de 1830 à 1900. Il en est de même d’ailleurs pour les localités avoisinantes de Cousolre et Solre-sur-Sambre.

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Annexe 2 : Curés, Mayeurs, Maires et Bourgmestres.

Liste des curés de Bersillies, de 1596 au troisième millénaire:

Liste des mayeurs, maires et bourgmestres de 1556 à nos jours.

Les Mayeurs

Les Maires :

  • 1790, Jean-Baptiste Prévôt,
  • 1800, Pierre-Joseph Vienne/li>
  • 1802, Zéphirin Ducarme
  • 1804, Pierre-Joseph Vienne
  • 1806, Nicolas Legrand
  • Entité d’Erquelinnes


    David Lavaux

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    Annexe 3 : Les Fabriques d'église.

    Avant 1938 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Jules RICHE Arsène MAHAUX Adhémar GOFFAUX


    1939 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Jules RICHE Arsène MAHAUX Paul YERNAUX
    1945 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Jules RICHE Arsène MAHAUX
    1946 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Jules RICHE Arsène MAHAUX
    1947 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Jules RICHE Arsène MAHAUX Frisque
    1948 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Jules RICHE (3 avril) Arsène MAHAUX Frisque
    1949 Jules LEGRAND Virgile GUÉRIN Raoul FAVERSIENNE Arsène MAHAUX Nypels
    1950 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Virgile GUÉRIN Paul VAUDRION Jules DURIEZ Nypels
    1951 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Virgile GUÉRIN Paul VAUDRION Jules DURIEZ Nypels
    1952 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Virgile GUÉRIN Paul VAUDRION Jules DURIEZ Nypels
    1953 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Virgile GUÉRIN Paul VAUDRION Jules DURIEZ Nypels
    1954 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Paul VAUDRION Hector FLORE Jules DURIEZ Nypels
    1955 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Paul VAUDRION Hector FLORE Jules DURIEZ Rasseaux
    1956 Jules LEGRAND Raoul FAVERSIENNE Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Rasseaux
    1957 Raoul FAVERSIENNE André GOBLED Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    1958 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    1959 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    1960 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    1961 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    1962 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    1963 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    sept-64 Raoul FAVERSIENNE Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jules DURIEZ Marcel Beaucarne
    27-sept-64 Jules DURIEZ Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Marcel De GRAAF Marcel Godart
    1965 Jules DURIEZ Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Marcel De GRAAF Marcel Godart
    1966 Jules DURIEZ Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Marcel De GRAAF Marcel Godart
    1967 Jules DURIEZ Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Marcel De GRAAF Marcel Godart
    1968 Jules DURIEZ Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Marcel De GRAAF Marcel Godart
    fin1969 Jules DURIEZ Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Marcel De GRAAF Marcel Godart
    03-avr-70 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jean Marie CLIPPE Marcel Godart
    1971 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jean Marie CLIPPE Marcel Godart
    1972 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Jean Marie CLIPPE Marcel Godart
    1973 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Georges. Boury Marcel Godart
    1974 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Georges. Boury Marcel Godart
    18-nov-76 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Paul VAUDRION Pierre NARBOT Georges. Boury Marcel Godart
    1977 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Georges. Boury Albert DENIS G. Louppe Marcel Godart
    1978 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Georges. Boury Albert DENIS G. Louppe Marcel Godart
    1979 Marcel De GRAAF Georges MONFILS Georges. Boury Albert DENIS Jacques DOR Marcel Godart
    1980 Georges MONFILS Marcel Godart Georges. Boury René Joannez Jacques DOR Marcel Godart
    1982 Georges MONFILS Marcel Godart Georges. Boury René Joannez Jacques DOR Marcel Godart
    1983 Georges MONFILS Marcel Godart Georges. Boury René Joannez Jacques DOR Marcel Godart
    1986 Georges MONFILS Marcel Godart Georges. Boury Hubert GREGOIRE Jacques DOR Marcel Godart
    1988 Jacques DOR Marcel Godart Georges. Boury Hubert GREGOIRE Pierre MEURISSE Marcel Godart
    1989 Jacques DOR Marcel Godart Guillaume FRANCK Freddy BILLOT Hubert GRÉGOIRE Michel BRACHOT
    1992 Jacques DOR Pierre MEURISSE Guillaume FRANCK Freddy BILLOT Hubert GRÉGOIRE Michel BRACHOT
    1995 Jacques DOR Pierre MEURISSE Guillaume FRANCK Freddy BILLOT Hubert GRÉGOIRE Michel BRACHOT
    1996 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Guillaume FRANCK Freddy BILLOT Jacques DOR Michel BRACHOT
    1997 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Freddy BILLOT ? Jacques DOR Michel BRACHOT
    1998 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Freddy BILLOT Robert DEBAUCHE Jacques DOR Michel BRACHOT
    1999 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Freddy BILLOT Robert DEBAUCHE Jacques DOR Michel BRACHOT
    2000 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Robert DEBAUCHE Freddy BILLOT Jacques DOR Michel BRACHOT
    2001 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Robert DEBAUCHE Freddy BILLOT Jacques DOR Michel BRACHOT
    2002 Hubert GRÉGOIRE Pierre MEURISSE Robert DEBAUCHE Freddy BILLOT Jacques DOR Michel BRACHOT
    sept-2003 Hubert GRÉGOIRE Jean Claude PENASSE Robert DEBAUCHE Freddy BILLOT Jean Marc PONCELET Michel BRACHOT
    2003 Hubert GRÉGOIRE Jean Claude PENASSE Robert DEBAUCHE - - - Jean Marc PONCELET Michel MYLE
    2004 Hubert GRÉGOIRE Jean Claude PENASSE Robert DEBAUCHE - - - Jean Marc PONCELET Michel MYLE
    2005 Hubert GRÉGOIRE Jean Claude PENASSE Robert DEBAUCHE - - - Jean Marc PONCELET Michel MYLE
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    2007 Hubert GRÉGOIRE Jean Claude PENASSE Robert DEBAUCHE - - - Jean Marc PONCELET Michel MYLE
    01/01/2008 Hubert GRÉGOIRE Jean Claude PENASSE Jean Marc PONCELET - - - Robert DEBAUCHE Michel MYLE

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    Annexe 4 : Glossaire de termes glanés au cours de la lecture de vieux documents..

    Mesures de surfaces

    Evolution du Règlement de Police à Bersillies

    Annexe 5 : Bersillies-l'Abbaye
    Règlement de police


    (La publication de ce texte est une suggestion de Mr Claudy Lempereur)

    Le Conseil communal de Bersillies-l'Abbaye; Vu l'article 78 de la loi communale, arrête:

    § I. - Auberges, cabarets et autres lieux publics,

    Heure de la retraite.

    Article premier. - Les lieux publics où l'on vend à boire, tels que les auberges, estaminets, cabarets, seront fermés à dix heures du soir.
    Art. 2. - La cloche de la retraite sera sonnée dans le quart d'heure qui précédera l'heure ci-dessus pour la clôture des cabarets et autres lieux publics. En cas de fêtes, réjouissances publiques ou en toute autre circonstance extraordinaire, le bourgmestre pourra proroger l'heure de la retraite ou ordonner qu'elle ne soit pas sonnée.
    Art. 3. - Les cabaretiers et débitants de boissons, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront recevoir ou tolérer aucun individu chez eux, ni y vendre ou donner à boire après l'heure de la retraite.
    Cette interdiction ne s'applique pas toutefois aux étrangers logés dans la maison et inscrits sur les registres dont il est parlé à l'article 475, n°2
    Art. 4. - Toute autre personne trouvée après l'heure de la retraite dans les auberges, cabarets et autres lieux publics où l'on débite des boissons, sera punie de la même peine que le chef de maison.
    Art. 5. - Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les aubergistes et les débitants de boissons sont tenus, à la première réquisition du bourgmestre, de l'échevin qui le remplace ou du garde-champêtre, de lui donner l'entrée de leurs demeures.
    Art. 6. - Les individus qui se trouvent en état d'ivresse sont tenus, à la première réquisition d'un officier ou agent de police, de quitter, à toute heure du jour, les auberges, cabarets et autres lieux publics.
    Art. 7. - Les individus qui seront trouvés stationnant dans les champs, les chemins publics ou les rues après l'heure de la retraite devront, s'ils en sont requis par un agent de police, rentrer dans leurs demeures.

    §II. - Des étrangers.

    Art. 8. - Tout individu non domicilié dans la commune et qui veut s'y établir ou y fixer sa résidence, est tenu de se présenter au secrétariat de l'administration communale dans les huit jours de son arrivée, pour fournir les renseignements dont l'autorité peut avoir besoin sous le rapport de la police.
    Art. 9 . - Tout habitant de la commune qui aura loué ou sous loué, soit pour son compte, soit pour autrui, des maisons, des appartements ou des chambres à des personnes étrangères à la commune ou aura reçu celles-ci comme pensionnaires, commensaux, ouvriers, concierges ou tout autre titre analogue devra en donner avis à l'administration locale, dans les cinq jours de l'arrivée de ces étrangers dans la commune.
    Art. 10. - Les aubergistes, logeurs et autres personnes tenant appartements, chambres ou maisons garnies qui garderont plus de trois jours des individus étrangers au pays devront en faire la déclaration au bourgmestre ou à l'échevin chargé de la police.
    Le tout indépendamment de l'obligation prescrite par le code 475 n°2 du code pénal.

    §3. - Divertissements publics. Danses,
    Spectacles, Charivaris, Musiciens ambulants.

    Art. 11. - Aucun cabaretier ou débitant de boissons ne pourra donner à danser ni recevoir chez lui des individus qui y feraient voir des jeux ou y donneraient des spectacles sans en avoir avisé au moins vingt-quatre heures d'avance, le bourgmestre ou l'échevin chargé de la police.
    Ces amusements ne pourront dans aucun cas se prolonger au-delà de l'heure de la retraite sans autorisation expresse.
    Art. 12. - Sont soumis à la même autorisation , les danses, spectacles et divertissements qui ont lieu sur les places ou chemins publics, soit avant, soit après l'heure de la retraite.
    Art. 13. - Il est défendu à tout individu non militaire de porter dans les danses, spectacles ou autres divertissements publics, des sabres, des épées ou toute autre arme.
    Art. 14. - Sont expressément défendus en tous temps, sur la voie publique sauf autorisation, tous feux d'artifice, pétards, décharges d'armes à feu, cavalcades, travertissements (sic), ainsi que tous jeux pouvant offrir quelque danger pour les passants.
    Art. 15. - Les bateleurs ne pourront exercer leur profession dans les rues et places publiques sans permission du bourgmestre ou de l'échevin de la police.
    Art. 16. - Les conducteurs d'animaux tels que singes, ours et autres ne pourront dans aucun cas montrer ces animaux dans les rues ou sur les places publiques.
    Art. 17. - Sont interdits les combats de chiens, de coqs et de tous autres animaux, ainsi que tout jeu public exercé sur des animaux vivants et dont la nature est d'amener leur mort après des souffrances plus ou moins
    prolongées.
    Art. 18. - Le jeu de crosse est défendu dans les parties agglomérées de la commune. L'usage des frondes servant à lancer des pierres est formellement défendu.
    Art. 19. - Il est défendu de faire des charivaris soit le jour, soit la nuit pour quelque cause que ce soit.
    Art. 20. - Il est défendu de sonner de la trompette, de battre la caisse ou de jouer de tout autre instrument dans les rues ou places publiques, après l'heure de la retraite, sans autorisation.

    § IV. - Salubrité publique. Propreté des rues,
    Mesures pour prévenir les épidémies, Vente de drogues.

    Art. 21. - Il est défendu de déposer dans les rues ou places publiques des fumiers, cendres ou autres matières qui peuvent gêner la circulation, occasionner des exhalaisons fétides ou nuire à la salubrité de l'air.
    Art. 22. - Il est défendu de construire ou de conserver et notamment aux écuries ou étables, des égouts (sic) qui déversent les eaux et les urines sur les routes ou places publiques.
    Art. 23. - Les chevaux ou les bestiaux morts de maladie ordinaire seront enfouis, dans la journée, à 1 mètre 20 centimètres de profondeur par le propriétaire et dans son terrain ou dans l'endroit qui lui sera désigné par l'autorité locale.
    Art. 24. - Les animaux morts d'une maladie contagieuse seront, par le propriétaire, enfouis à 2 mètres de profondeur et à 98 mètres au moins des habitations. Il en sera de même des chiens enragés ou soupçonnés de l'être, qui seront abattus.
    Art. 25. - Les voitures et vases contenant des matières qui répandent une odeur infecte, ne pourront stationner sur la voie publique.
    Art. 26. - Aucune vente publique comprenant des drogues ou des préparations chimiques dont il n'est fait usage qu'en médecine, ne pourra avoir lieu sans une autorisation obtenue du bourgmestre ou de l'échevin chargé de la police, qui ne l'accordera que sur le rapport fait par la commission médicale de la province.
    Art. 27. - Les marchands de drogue qui voudront s'établir sur la voie publique devront, indépendamment de l'autorisation prémentionnée, justifier préalablement de leur droit à la vente de drogues ou médicaments.
    Art. 28. - Tous propriétaires ou locataires sont tenus de balayer ou faire balayer, le samedi de chaque semaine, au-devant de leurs maisons, cours, jardins ou autres propriétés longeant la voie publique.
    Art. 29. - Il est défendu de jeter ou de chasser de l'eau sur les rues ou chemins publics pendant les gelées.
    Art. 30. - Tout chef de ménage devra, en cas d'épidémie, et sur la réquisition du bourgmestre ou de l'échevin chargé de la police, blanchir à la chaux l'intérieur de sa maison et la tenir dans le plus grand état de propreté.
    Art. 31. - Il est défendu de procéder à l'équarissage (sic) des chevaux ou autres bêtes de somme, à une distance de moins de 300 mètres d'un chemin ou de toute habitation.
    Les résidus devront être immédiatement enfouis à 2 mètres de profondeur au moins.
    Art. 32. - Les bouchers sont tenus de se conformer, pour le dépôt de leurs fumiers et résidus d'animaux abattus, aux prescriptions qui leurs seront données par l'officier chargé de la police.
    Art. 33. - Il est défendu de jeter des corps étrangers dans les fontaines, dans les puits et dans les eaux dont l'usage est public, d'intercepter leur cours, d'y laver du linge ou des herbes, ainsi que de dégrader les murailles qui les entourent.
    Il est aussi défendu de laisser aller les canards à l'abreuvoir situé sur le marais.

    § V. - Voirie, sûreté et commodité du passage dans les rues
    et chemins publics..

    Art. 34. - Il est fait défense de mutiler ou d'écorcher les arbres sur les places ou sur les chemins publics, de manière à les dégrader et sans qu'ils doivent en périr, d'arracher les ronces ou épines servant à leur défense.
    Art. 35. - Il est défendu de construire ou de former au-dessous de la voie publique aucune cave ou cavité. Celles légalement existantes devront être entretenues de manière à ne point compromettre la sûreté publique.
    Art. 36. - Toute carrière, sablonnière, toute excavation distante de moins de 20 mètres d'un chemin, devra être entourée d'un parapet ou garde-corps de 1 mètre 50 centimètres de hauteur, sans préjudice à ce qui est prescrit par l'article 49 du règlement provincial sur les chemins vicinaux.
    Art. 37. - Il est défendu de déposer, sans autorisation du collège des bourgmestre et échevins, dans les chemins, rues, ruelles, sentiers ou places publiques, des terres, cailloux, décombres ou autres matières quelconques.
    Art. 38. - Il est défendu d'enlever des terres, gazons, pierres, etc., des biens communaux, d'enlever le fumier du bétail placé dans les pâturages communaux.
    Art. 39. - Sauf le cas de nécessité absolue, il est défendu de passer à cheval ou avec des bestiaux ou des voitures sur les chemins et sentiers exclusivement réservés au passage de l'homme.
    Art. 40. - Les couvreurs, maçons et autres ouvriers ne peuvent jeter ni ardoises, ni tuiles, ni autres choses du haut des bâtiments dans les rues, ils doivent les descendre dans des paniers et les amasser momentanément le long des murs où ils travaillent. Si le travail présente quelque danger, ils seront tenus d'en avertir les passants par l'apposition d'un signe extérieur et apparent.
    Art. 41. - Nul ne pourra déposer des décombres, appuyer des matériaux et autres objets contre les maisons ou autres propriétés sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupateur.
    Art. 42. - Lorsqu'un mur, bâtiment ou autre construction menacera ruine et pourra compromettre la sûreté de la voie publique, le propriétaire sera requis d'en faire opérer soit la réparation, soit la démolition.
    A cet effet, le bourgmestre ou officier de police, accompagné d'un ouvrier charpentier ou maçon, se rendra sur les lieux pour juger de l'état des choses.
    Si la nécessité de démolir ou de réparer le mur, le bâtiment ou si la reconstruction est reconnue, il en sera dressé procès-verbal et donné connaissance au propriétaire qui devra se conformer à cette décision, faute par lui d'y obtempérer dans le délai qui lui sera indiqué, le procès-verbal sera adressé au tribunal qui doit en connaître, afin qu'il soit statué sur la démolition ou réparation, sans préjudice aux autres peines statuées soit par le présent règlement, soit par la loi en vigueur.
    Art. 43. - Les marchands et détaillants ne pourront étaler sur la voie publique, ou y placer des échoppes dans d'autres endroits que ceux qui seront indiqués par l'administration communale.
    Art. 44. - Il est défendu de confier le soin de conduire les chevaux, tombereaux ou voitures à des enfants, domestiques ou autres, âgés de moins de 14 ans, ou de laisser les bestiaux divaguer, soit de nuit, soit de jour, dans les lieux publics. Seront considérés comme divaguant les animaux qui ne seront pas accompagnés d'une personne âgés (sic) de 12 ans au moins.
    Art. 45. - Il est défendu de mettre ses chevaux au trot ou au galop dans les lieux où le public est réuni à l'occasion de foires, marchés ou réjouissances publiques.
    Art. 46. - Tous rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou bêtes de charge devront se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes (sic) de trait ou de charge et de leurs voitures et en état de les guider ou conduire, de se détourner et se ranger de côté à l'approche de toute autre voiture et lui laisser libre la moitié de la rue ou du chemin.
    Art. 46bis. - Il est défendu, sauf le cas de nécessité absolue, de franchir avec des chariots, charrettes, etc., les bordures saillantes des filets d'eau établis le long des chemins. En cas de contravention, il sera dressé procès-verbal à charge du contrevenant et le jugement à intervenir ordonnera réparations à ses frais du dommage causé.(*)
    Art. 47. - Il est défendu à toute autre personne que celle chargée du service d'une voiture ou d'un cabriolet, de s'y accrocher ou de grimper derrière pendant qu'elle roule.
    Art. 48. - Il est défendu à qui que ce soit de jeter des pierres, des boules de neige ou autres objets aux chevaux attelés ou montés ou de les effrayer volontairement de toute autre manière.
    (*) Fait en séance du Conseil communal à Bersillies-l'Abbaye, le 14 mars 1909.
    Etaient présents: MM. Mahieu P., Bourgmestre, Arnaud M., échevin; Quertenmont V., Hannequart A., Guerin 0., Cariat V., conseillers.

    PAR LE CONSEIL: Le Bourgmestre Le Secrétaire (s) P.MAHIEU (s) A. HUNIN

    § VI - Mesures pour prévenir les incendies.

    Art. 49. - A l'avenir, dans la construction de bâtiments et de fours et dans les grosses réparations qu'on y fera à une distance moindre de 40 mètres d'un autre bâtiment ou d'un chemin de fer sur lequel on fait usage de locomotive, il ne sera permis de travailler qu'en dur; c'est-à-dire avec des matériaux placés à l'extérieur qui ne puissent prendre feu, comme pour les murailles: des pierres, des briques, de la terre, des torchis, du plâtre (sic), et pour les couvertures: des ardoises, des tuiles, du zinc, etc., etc.
    Art. 50. - Les cheminées seront toujours construites avec soin, de manière à éviter tout danger d'incendie. Les tuyaux devront s'élever au moins à la hauteur d'un mètre au-dessus du toit, lorsqu'il sera construit en dur, et de la même hauteur au-dessus du faîte lorsque la toiture sera en paille ou bien lorsqu'elle sera à une distance moindre de 5 mètres d'un bâtiment couvert de même matière.
    Art. 51. - Aucun four, forge ou usine quelconque où il est fait usage du feu ne pourra s'ouvrir qu'après qu'il aura été constaté qu'ils offrent toutes les conditions propres à éviter les incendies.
    Art. 52. - Il est conjoint à tout habitant d'une maison de faire balayer au moins une fois l'an les cheminées dont il se sert habituellement Celles des fonderies, des fours et cuisines d'aubergistes ou hôteliers, des brasseries, distilleries, usines ou autres établissements de cette espèce seront ramonées au moins deux fois par an et plus si le bourgmestre le juge utile.
    Art. 53. - Il y aura chaque année deux époques pour le ramonage des cheminées: la première fixée du 1er au 30 mars, la deuxième du 1er au 30 octobre. Dans le mois qui suivra chacune de ces époques, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou le commissaire de police feront leurs inspections.
    Art. 54. - L'usage des âtres. cheminées, foyers qui présenteraient quelque danger pour le feu, sera interdit par le bourgmestre ou l'échevin chargé de la police.
    Art. 55. - Il est défendu de mettre le feu aux cheminées et tuyaux de poêles pour les nettoyer, et d'y tirer à la même fin des coups de fusil ou autres armes à feu.
    Art. 56. - Il est défendu d'allumer des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, et autres dépôts de matières combustibles.
    Art. 57. - Il est expressément défendu d'entrer dans les écuries, granges, cours et dans tous les endroits quelconques où il y a du foin, de la paille ou d'autres matières combustibles, avec des lumières, à moins qu'elles ne soient enfermées dans des lanternes bien closes et de pénétrer dans les mêmes lieux avec des pipes et cigares allumés.Pour assurer l'exécution de ce qui précède, tout habitant propriétaire ou possesseur de chevaux ou de bétail, sera tenu de représenter à la première réquisition qui lui sera faite par la police, les lanternes qu'il possède.
    Art. 58. - Les menuisiers, charpentiers, tonneliers et tous ceux qui travaillent le bois, ne pourront faire du feu dans leur atelier.
    Art. 59. - Les meules de fagots, de paille, de grains, foin et colza devront toujours être placées à une distance de plus de 50 mètres de toute habitation ou édifice et de 10 mètres des chemins publics.
    Art. 60. - Les pères, mères, tuteurs, instituteurs ou toute autre personne ayant la surveillance des enfants qui leur sont confiés, ne pourront dans aucun cas, laisser les enfants âgés de moins de sept ans, seuls dans les maisons où il y a du feu.
    Art. 61. - Il est expressément défendu de parcourir le territoire de la commune avec des torches allumées, à moins d'une nécessité absolue, et dans ce cas, sans avoir reçu l'autorisation du bourgmestre ou de l'échevin chargé de la police.

    § VII. - Divagation des chiens.

    Art. 62. - Chaque année le bourgmestre ou l'officier chargé du service de la police déterminera le temps pendant lequel les chiens devront être muselés ou tenus en laisse. Cette prescription devra être exécutée immédiatement après l'avis qui en sera donné par voie de publication ou d'affiche. Après l'époque fixée, les chiens trouvés non muselés ou divaguant seront détruits par le garde-champêtre ou tous autres agents chargés de la police.
    Art. 63. - En tous temps, le propriétaire du chien qui aura mordu quelqu'un sera puni du maximum de l'amende fixée par l'article 80, indépendamment des dommages-intérêts qui pourront être réclamés.
    Art. 64. - Tout chien de cour doit être constamment tenu à l'attache, de sorte que jamais, pas même la nuit, il n'est permis de le détacher, à moins que la cour ne soit entourée de murailles.

    § VIII. - Dispositions générales.

    Art. 65. - Pendant le temps des semailles, c'est-à-dire depuis le 15 avril jusqu'au 30 du même mois de chaque année, les propriétaires de pigeons devront les tenir enfermés.
    Art. 66. - Indépendamment de la disposition de l'art. 471 n°14 du code pénal, il est défendu à qui que ce soit de faire paître des moutons ou des bestiaux sur les crêtes ou le long des fossés des chemins.
    Art. 67. - Il est défendu de faire rouir le chanvre et le lin dans les fontaines publiques.
    Art. 68. - Il est défendu de se baigner près des habitations et des chemins publics.
    Art. 69. - Il est défendu de patiner sur les mares et étangs à d'autres endroits que ceux désignés par la police locale, laquelle s'assurera préalablement que la glace offre assez de résistance pour supporter les patineurs.
    Art. 70. - Aucune collecte ne peut être faite dans la commune sans la permission de l'autorité compétente.
    Art. 71. - Il est défendu aux personnes invalides de stationner le long des routes ou dans les lieux publics pour y étaler leurs plaies ou infirmités et exciter ainsi la commisération des passants.
    Art. 72. - Il est défendu de jouer sur le cimetière, d'y débiter des boissons et d'autres marchandises; d'y déposer des immondices et enfin d'y faire des rassemblements tumultueux et tous actes qui seraient contraires au respect dû à la mémoire des morts, ou de nature à troubler les cérémonies du culte.
    Art. 73. - Aucun tir à l'are, à l'arbalète et à la carabine et autres armes à feu ne peut être établi sans l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, qui exigera les travaux et constructions nécessaires pour éviter tout danger pour le public.
    Art. 74. - Tout propriétaire de moulin à vent sera tenu d'entourer la motte de son moulin d'une haie ou d'une palissade d'un mètre 50 centimètres de hauteur, afin d'éviter les accidents auxquels les passants seraient exposés sans cette précaution.
    Art. 75. - Il est défendu aux propriétaires de puits de les laisser ouverts de manière qu'ils présentent du danger pour les personnes et pour les animaux; ces puits devront être entourés d'un mur ayant au moins un mètre de hauteur.
    Art. 76. - Il est défendu de placer ou de changer les enseignes ou écriteaux qui en tiennent lieu, sans autorisation préalable.
    Art. 77. - Il est défendu d'enlever, de déchirer, de couvrir ou de salir les affiches de l'administration ou des particuliers apposés aux endroits désignés à cet effet.
    Art- 78. - Il est également défendu de changer, de couvrir ou de salir les numéros que portent les habitations, ou de s'opposer à ce qu'ils soient renouvelés lorsque l'administration communale l'aura jugé nécessaire, ou de se refuser, dans ce cas à payer la rétribution du peintre fixée par le conseil communal.
    Art. 79. - Il est expressément défendu d'établir des pièges ou pas de loup le long des rivières, ruisseaux et étangs, à moins d'autorisation écrite de l'administration communale. Un écriteau devra en faire connaître l'existence.

    § IV. (sic) - Répression des contraventions.

    Art. 80. - Les contraventions aux dispositions du présent règlement pour lesquelles il n'aura pas été comminé de peines spéciales par des lois ou des règlements d'administration communale ou provinciale, seront punies d'une amende d e 1 à 5 fr. pour la première fois et de 6 à 10 francs pour la récidive, outre, dans ce cas, l'emprisonnement facultatif d'un à cinq jours.
    Art. 81. - Les parents, maîtres, instituteurs, artisans et autres sont civilement responsables des contraventions commises par leurs enfants, domestiques, apprentis et autres subordonnés, conformément aux art. 1384, 1385 et 1386 du code civil.
    Art. 82. - Les aubergistes, cabaretiers et débitants de boissons devront tenir constamment et visiblement affiché dans la salle fréquentée par le public, un exemplaire du présent règlement qui leur sera remis par l'administration communale.
    Art. 83. - Le Bourgmestre ou l'Echevin qu'il a délégué pour l'exercice de la police, conformément à la loi du 30 juin 1842, les gardes-champêtres et autres agents de police sont chargés de surveiller l'exécution du présent règlement, qui sera affiché aux endroits d'usage, et dont il sera transmis des expéditions à la députation permanente du conseil provincial, au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix du canton.
    Fait en séance à Bersillies-l'Abbaye, le 3 janvier 1847.
    (Ont signé) J. PHILIPPRON, Bourgmestre; J. QUERTENMONT, Echevin; P.-A. WILLAME, Echevin; Pierre MAHIEU, Pierre MILLARD et Jean-Baptiste AMAND. Vu par le Collège échevinal
    en séance à Bersillies-l'Abbaye, le 7 juin 1902. Présents: P. MAHIEU, Bourgmestre;
    0. FOURDRIN et C. THOMAS, Echevins.
    POUR LE COLLEGE:
    Le Secrétaire, Le Bourgmestre,
    (signé) X. GERARD, (signé) P. MAHIEU.
    Merbes-le-Château, Imprimerie Ronflette-Courtehoux.

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